A-21, r. 13 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
2. (Abrogé).
D. 1779-93, a. 2; Décision 99-11-05, a. 1; Décision OPQ 2020-413, a. 17.
2. Doit souscrire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec l’architecte qui pose ou offre de poser l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  exécution de relevés, d’esquisses, de plans ou de devis d’un édifice ainsi que de calculs ou d’études s’y rapportant;
2°  évaluation de l’état d’un édifice;
3°  recommandations relatives à des travaux de construction ou d’expertises concernant un édifice;
4°  coordination de plans et devis devant servir à des travaux de construction;
5°  surveillance des travaux de construction.
L’obligation prévue au premier alinéa s’impose pendant au moins 5 ans à compter de la date du premier acte posé ou offert par l’architecte depuis son inscription ou sa réinscription au tableau de l’Ordre.
D. 1779-93, a. 2; Décision 99-11-05, a. 1.